La ministre de la culture et de la communication,
Vu le décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 3o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs ;
Vu le décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique, modifié par le décret no 2001-771 du 28 août 2001 et par le décret no 2001-1030 du 6 novembre 2001 ;
Vu l'arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée, modifié par l'arrêté du 31 mai 2001,
Arrête :
Art. 1er. - L'arrêté du 22 mars 1999 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent arrêté.
Art. 2. - Au 1o du IV de l'article 6, les mots : « et les petits rôles » sont supprimés.
Art. 3. - Le 3o du IV de l'article 6 est complété par les mots suivants : « et comme rôles secondaires les rôles d'au moins quatre cachets ».
Art. 4. - Le dernier alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En ce qui concerne les lieux de tournage figurant au poste "localisation des éléments de tournage" du groupe VII prévu à l'article 6, si une partie du tournage est effectuée à l'étranger et qu'elle n'est pas justifiée par des raisons artistiques, les points relevant de ce poste ne sont pas obtenus. En ce qui concerne les laboratoires de tournage figurant au même poste, si l'entreprise chargée d'exécuter la prestation n'est pas établie en France mais dans le pays où le tournage est effectué, les points peuvent, par dérogation, être obtenus, pour les oeuvres cinématographiques dites "d'initiative française" si des raisons techniques le justifient. »
Art. 5. - Au premier alinéa de l'article 17, les mots : « dix-neuf membres » sont remplacés par les mots : « vingt membres » et au 4o du même article , les mots : « un représentant des industries techniques » sont remplacés par les mots : « deux représentants des industries techniques ».
Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les sommes investies par l'entreprise de production pour couvrir les frais de préparation de la réalisation des oeuvres cinématographiques de longue durée font l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 54 000 euros, peut intervenir dès la présentation d'un contrat d'option ou de cession portant sur les droits de propriété littéraire et artistique des auteurs. Le second versement peut intervenir, après que l'oeuvre cinématographique a fait l'objet d'une immatriculation au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel, dès la présentation de justificatifs comptables se rapportant à l'emploi des sommes déjà versées ainsi que d'un devis actualisé ».
Art. 7. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 novembre 2001.